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Congés payés : pour qui sonne le glas…

Nathalie KOULMANN

18 sept. 2023

Le code du travail n’est pas « raccord » avec le droit européen en ce qui concerne les congés payés.

Alors que la directive européenne de 2003 garantit un socle de 4 semaines, en France, sauf convention collective plus favorable que la loi, un salarié n’acquiert pas de congés payés pendant un arrêt maladie simple et en acquiert pendant un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle mais dans la limite d’une année.

Cela faisait quelques mois que les tribunaux français semblaient réagir.

Ainsi, plusieurs syndicats avaient déjà obtenu la condamnation de l’État devant la cour administrative d’appel de Versailles le 17 juillet dernier.

Les entreprises étant soumises au Code de travail, cela signifiait que les salariés concernés devaient se retourner contre l’Etat pour le mettre en demeure de leur verser des dommages et intérêts pour mauvaise transposition d’une directive, ce qui semblait plutôt compliqué pour les salariés.

C’est maintenant la Cour de Cassation, par deux arrêts retentissants du 13 septembre dernier, qui a sonné le glas de la règle française.

Elle a ainsi jugé que :

  • Les salariés absents pour cause de maladie ou accident d’origine non professionnelle ont droit à des congés payés sur leur période d’absence ;
  • En cas d’accident du travail (ou de maladie professionnelle), le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail.

La jurisprudence de la Cour de cassation s’applique, elle, directement aux employeurs, et permet aux salariés d’invoquer les droits à acquisition de congés payés qu’elle leur reconnaît.

Ces jurisprudence bouleversent complètement les règles pour l’avenir en matière de décompte de congés payés mais également le passé.

La jurisprudence ayant un effet rétroactif, ces décisions de la Cour de cassation s’appliqueront non seulement aux futurs arrêts maladie mais également aux arrêts maladie en cours ou même passés…

Rappelons que la prescription en matière de congés payés est de trois ans et qu’elle ne court qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile.

Pour la Cour, il y a lieu de juger désormais que, lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.

Les réclamations risquent de pleuvoir et les employeurs vont devoir changer leur pratique.

La question de la rupture du contrat de certains salariés arrêtés pendant de longs mois se posera sans doute encore plus qu’auparavant lorsque ces arrêts désorganisent l’entreprise.

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